I-9, r. 11.1 - Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

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27. Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. Sa décision est finale.
Décision 2015-12-10, a. 27.